CABINET HAMEL (Cabinet Hamel SARL)

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Statut de la réclamation
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13-04-2026 heure: 13:39
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Remboursement d’un trop-perçu de cotisation

Madame, Monsieur, Je vous adresse la présente réclamation afin d’obtenir le remboursement d’un trop-perçu de cotisation d’un montant de 12,49 €, dont Abeille Assurances demeure débitrice à mon égard. Mon contrat d’assurance habitation été résilié au mois de juillet 2025. Malgré cette résiliation, Abeille Assurances a continué à prélever la cotisation dans son intégralité, générant ainsi un trop-perçu de 16,66 €, dont l’existence et l'erreur de prélèvement a été reconnue par vos services. Au lieu de procéder au remboursement de cette somme, Abeille Assurances a affecté ce montant sous forme d’acompte au contrat d’assurance automobile, en se prévalant du principe de fongibilité, principe que je ne conteste pas. Toutefois, la résiliation du contrat d’assurance automobile, intervenue en décembre 2025, ne saurait en aucun cas avoir pour effet : ni d’éteindre, ni d’absorber, ni de compenser la créance née du trop-perçu issu du contrat d’assurance habitation. En application de l’article 1302-1 du Code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code civil, et notamment aux articles 1347 et suivants, dont vous vous prévalez, la compensation ne peut intervenir qu’entre deux dettes certaines, liquides et exigibles, existant simultanément entre les mêmes parties. Or, en l’espèce : la somme de 16,66 € trouve exclusivement son origine dans le contrat d’assurance habitation, aujourd’hui résilié . Ce que vous ne contestez à aucun moment. Cette somme constitue donc une créance autonome, distincte et indépendante de toute obligation née du contrat d’assurance automobile. La jurisprudence est constante sur ce point : « La compensation suppose l’existence de dettes réciproques et subsistantes ; l’extinction de l’une des obligations exclut toute compensation ultérieure. » (Cour de cassation, 1re chambre civile, principe constant); Ainsi, le principe de fongibilité dont vous vous prévalez ne peut s’appliquer qu’entre deux dettes existantes. Dès lors que l’une des dettes est éteinte, ce qui est le cas du contrat automobile résilié en décembre 2025, le solde devient une créance exigible, devant être restituée à son titulaire. Abeille Assurances demeure donc débitrice à mon égard du solde non restitué. Il résulte de vos propres documents que et de mon calcule que vous ne contestez aucunement : La prime annuelle du contrat auto était de 634 €, soit 52,83 € par mois ; Une déduction correspondant à un acompte issu du trop-perçu du contrat habitation, d’un montant de 16,66 €, a été opérée ; La nouvelle cotisation annuelle s’établissait à 617,34 €, soit 51,44 € par mois ; La différence mensuelle liée à cet acompte était donc de 1,39 € ; Le contrat auto a été résilié après trois prélèvements seulement, pour un montant total de 154,32 € (au lieu de 158,49€ soit 52,83 € x 3 sur la base de prime annuelle d'origine du contrat auto) ; Remboursement réalisés sur le contrat auto : septembre 2025 octobre 2025 novembre 2025 Soit : 3 × 1,39 € = 4,17 € ou 158,49€ - 154,32€ Calcul du solde restant dû : 16,66 € (trop-perçu initial – contrat habitation) – 4,17 € (déductions effectivement imputées) = 12,49 € En conséquence, Abeille Assurances reste redevable à mon égard de la somme de 12,49 €, correspondant au solde du trop-perçu issu du contrat d’assurance habitation. Je vous remercie par avance de bien vouloir procéder au remboursement de cette somme de 12,49 €, dans les meilleurs délais et reste dans l’attente de votre retour. Bien cordialement,(voir plus)